Droit du travail maritime
Responsabilité de l’armateur pour les rémunérations impayées de l’équipage
L’équipage d’un navire de charge se retrouve sans rémunération versée. L’employeur, le gestionnaire du navire, est en faillite, et la chaîne d’affrètements coque nue et de sous-affrètements coque nue permet à chacune des sociétés de désigner la suivante comme responsable. Les créances des marins restent sans débiteur identifiable.
Le cabinet a également dirigé les prétentions contre l’armateur, sur le fondement du Code de la navigation marchande, selon lequel les rémunérations de l’équipage constituent une dépense d’exploitation du navire et sont à sa charge.
Les affaires ont été examinées par les juridictions du centre maritime du pays, où une jurisprudence constante s’était formée sur cette question, selon laquelle l’armateur ne répond pas des rémunérations de l’équipage. La première instance a rejeté la prétention dans chacune des affaires, et la juridiction d’appel a confirmé les rejets, soit au total quarante-six actes judiciaires, rendus par toutes les formations ayant examiné les affaires.
Le cabinet n’a renoncé à aucune de ces affaires et les a portées jusqu’à la Cour suprême de cassation.
Résultat : Vingt-trois pourvois en cassation, tous conclus en faveur des marins. La Cour suprême de cassation, dans ses deux chambres civiles et en formations différentes, a annulé les décisions d'appel et fait droit aux prétentions dirigées contre l'armateur. La jurisprudence antérieure des juridictions sur cette question a été renversée.
Droit commercial et des sociétés
Droits d’actionnaire contestés après une augmentation de capital
Deux actionnaires d’une société anonyme bulgare se retrouvent sans les documents matérialisant leurs droits : après une augmentation de capital, la société refuse de leur délivrer des certificats provisoires pour les actions nouvellement acquises et de les inscrire au registre des actionnaires.
Au cours du litige, leur ont été opposés un registre des actionnaires, resté introuvable pendant des années et produit seulement à un stade ultérieur de la procédure, l’allégation selon laquelle l’intégralité de leur participation aurait entre-temps été cédée à un tiers, ainsi qu’un procès-verbal notarié attestant la destruction des originaux de leurs certificats. Chacune de ces objections a été réfutée.
Résultat : Les demandes ont été intégralement accueillies, et la Cour suprême de cassation n'a pas admis le pourvoi en cassation. L'intérêt actionnarial protégé s'élève à plus de 20 millions d'euros.
Droit des biens et des successions
Reconnaissance de propriété en cas d’achat par personne interposée
En 2010, le client achète une base de production dans une zone industrielle, un terrain avec des hangars et des entrepôts. Il négocie personnellement les transactions avec les vendeurs et leur en paie le prix, mais, en raison de saisies conservatoires alors inscrites sur ses biens, c’est un proche parent qui est mentionné comme acheteur dans les actes notariés. Aucune contre-lettre n’est établie entre eux.
Huit ans plus tard, la personne inscrite comme acheteur décède. Les autres héritiers affirment que les biens font partie de la succession. Le client engage des actions en reconnaissance de sa qualité de propriétaire, en soutenant que les contrats ont été conclus sous couvert d’une simulation portant sur la personne de l’acheteur, la personne inscrite n’ayant été qu’un prête-nom.
Les seules preuves écrites sont des reçus datés du jour des transactions, par lesquels certains des vendeurs attestent avoir reçu le prix précisément du client. Leur authenticité et la date de leur établissement ont été établies par des expertises graphologiques judiciaires.
La première instance et la cour d’appel ont rejeté les demandes sur le même fondement : pour que la preuve testimoniale de la simulation portant sur la personne soit recevable, les juridictions ont estimé que deux commencements de preuve par écrit étaient nécessaires, l’un relatif aux rapports avec les vendeurs, l’autre relatif à l’accord interne avec la personne interposée. Un second document de cette nature n’existe, par sa nature même, que rarement. Les témoignages des vendeurs entendus ont donc été jugés irrecevables, et les demandes non prouvées.
Le cabinet a porté l’affaire devant la Cour suprême de cassation, qui a admis le pourvoi sur cette question, en tant que question présentant un intérêt pour le développement du droit. La Cour a jugé qu’un seul document rendant la simulation vraisemblable était suffisant, et que cette exigence ne concernait que la recevabilité des témoignages, et non la conclusion finale sur le point de savoir si la simulation était prouvée.
Plutôt que de renvoyer l’affaire pour un nouvel examen, la Cour suprême de cassation a tranché le litige au fond : elle a examiné les témoignages des vendeurs, les a confrontés aux expertises et aux autres preuves du dossier, et a retenu la simulation comme établie.
Résultat : Les décisions des deux instances précédentes ont été annulées, et les demandes intégralement accueillies, avec allocation des dépens pour les trois instances. La décision est définitive, et la réponse apportée à la question posée fait désormais partie de la jurisprudence de la Cour suprême de cassation.